La mise en œuvre de ce règlement 1230/2012 a fait que l’ancienne norme EN 1645-2 concernant les charges utiles a été supprimée. (30/09/2015)
EXTRAIT PAGE 3 Journal officiel du Parlement européen :
Masse en ordre de marche :
Journal officiel de l’Union européenne L 353/33
FR
4) «masse en ordre de marche»:
a) dans le cas d’un véhicule à moteur:
la masse du véhicule, le ou les réservoirs de carburant étant remplis au moins à 90 % de leur capacité, y compris la masse du conducteur, du carburant et des liquides, pourvu de l’équipement standard conformé ment aux spécifications du constructeur et, le cas échéant, la masse de la carrosserie, de la cabine, de l’attelage, de la ou des roues de secours ainsi que des outils;
b) dans le cas d’une remorque:
la masse du véhicule, y compris le carburant et les liquides, pourvu de l’équipement standard conformé ment aux spécifications du constructeur et, le cas échéant, la masse de la carrosserie, du ou des attelages supplémentaires, de la ou des roues de secours et des outils;
5) «masse de l’équipement en option»: la masse de l’équipement dont le véhicule peut être pourvu en plus de l’équipement standard, selon les spécifications du constructeur;
6) «masse réelle du véhicule»: la masse en ordre de marche plus la masse de l’équipement en option dont un véhicule individuel est pourvu;
7) «masse en charge maximale techniquement admissible» (M): la masse maximale définie pour un véhicule sur la base de ses caractéristiques de construction et de sa conception; la masse en charge maximale techniquement admissible d’une remorque ou d’une semi-remorque comprend la masse statique transférée au véhicule tracteur lorsqu’elle est attelée;
8) «masse en charge maximale techniquement admissible de l’ensemble» (MC): la masse maximale définie pour un ensemble constitué d’un véhicule à moteur et d’une ou plusieurs remorques sur la base de ses caractéristiques de construction et de sa conception ou la masse maximale définie pour l’ensemble constitué d’un tracteur et d’une semi- remorque;
9) «masse tractable maximale techniquement admissible» (TM): la masse maximale d’une ou plusieurs remorques pouvant être tractée par un véhicule tracteur, qui correspond à la charge totale transmise au sol par les roues d’un essieu ou groupe d’essieux sur une remorque attelée au véhicule tracteur;
10) «essieu»: l’axe de rotation commun de deux roues ou plus, qu’il soit moteur ou qu’il tourne librement, et qu’il soit en un ou plusieurs segments, situé dans le même plan perpendiculaire à l’axe longitudinal du véhicule;
11) «groupe d’essieux»: des essieux dont l’écartement n’est pas supérieur à la distance «d» indiquée à l’annexe I de la directive 96/53/CE et qui interagissent en raison de la conception spécifique de la suspension;
12) «essieu isolé»: un essieu qui ne peut pas être considéré comme faisant partie d’un groupe d’essieux;
13) «masse maximale techniquement admissible sur l’essieu» (m): la masse correspondant à la charge verticale statique maximale admissible transmise au sol par les roues de l’essieu, sur la base des caractéristiques de construction de l’essieu et du véhicule et de leur conception;
14) «masse maximale techniquement admissible sur un groupe d’es ieu» (μ): la masse correspondant à la charge verticale statique maximale admissible transmise au sol par les roues du groupe d’essieux, sur la base des caractéristiques de construction du groupe d’essieux et du véhicule et de leur conception;
15) «attelage»: un dispositif mécanique comprenant les éléments définis aux points 2.1 à 2.6 du règlement no 55 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) – Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pièces mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules (1) et un dispositif d’attelage court tel que défini au point 2.1.1 du règlement no 102 de la CEE-ONU – Prescriptions uniformes relatives à l’homologation I. d’un dispositif d’attelage court (DAC). II. de véhicules en ce qui concerne l’installation d’un type homologue de DAC (2);
16) «point d’attelage»: le centre d’engagement de l’attelage dont est pourvu un véhicule tracté dans l’attelage dont est pourvu un véhicule tracteur;
17) «masse de l’attelage»: la masse de l’attelage lui-même et des parties nécessaires à la fixation de l’attelage sur le véhicule;
18) «masse maximale techniquement admissible au point d’attelage»:
a) dans le cas d’un véhicule tracteur, la masse, correspondant à la charge verticale statique maximale admissible sur le point d’attelage (valeur «S» ou «U») d’un véhicule tracteur, sur la base des caractéristiques de construction de l’attelage et du véhicule tracteur;
(1) JO L 227 du 28.8.2010, p. 1. (2) JO L 351 du 20.12.2008, p. 44.
